Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE›Sect. SECTION 10 : REPRESENTANTS SYNDICAUX POURVUS DE TITRES DE CIRCULATION TEMPORAIRE MENTIONNES AU VII DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Art. 42

En vigueur depuis le 18 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. – A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des représentants syndicaux qui souhaitent pénétrer dans une zone d'accès restreint sont communiqués par l'organisation syndicale à l'exploitant de l'installation portuaire préalablement à l'entrée dans la zone d'accès restreint. L'exploitant enregistre ces informations.
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legi/LEGITEXT000018999055#art-42

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