Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT›Chapitre CHAPITRE V : SITUATIONS PARTICULIERES
Art. 48-2
En vigueur depuis le 19 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Information des passagers des navires rouliers à passagers. L'armateur rappelle systématiquement avant l'appareillage aux passagers l'interdiction de retour vers les espaces rouliers à cargaison durant le voyage, en application de l'article 130.42 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. Il définit dans ses conditions générales de vente un nombre maximal de bagages à main.
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Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-48-2