Titre TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION›Chapitre CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
Art. 59
En vigueur depuis le 2 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Perte ou vol d'un titre de circulation de personne. – La perte ou le vol d'un titre de circulation de personne permanent, temporaire ou temporaire de courte durée est immédiatement signalé à l'exploitant de l'installation portuaire concernée. La perte ou le vol d'un titre de circulation de personne national est immédiatement signalé au directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités. Le dossier de demande de remplacement comprend les mêmes pièces qu'un dossier de première demande, complétées d'un récépissé de déclaration de vol auprès des services de police ou de gendarmerie en cas de vol, ou d'une attestation de l'employeur ou de l'organisme utilisateur du titulaire en cas de perte. Le titre de circulation délivré en remplacement du titre volé ou perdu a la même date de fin de validité que celui-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-59