Titre TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION›Chapitre CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE
Art. 63
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Informations figurant sur le titre de circulation national. – Le titre de circulation national mentionné à l'article R. 5332-38 du code des transports porte au recto les informations suivantes : – mention " Titre national " ; – date de fin de validité du titre ; – nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ; – numéro d'ordre du titre ; – photo du titulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-63