Titre TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION›Chapitre CHAPITRE III : TITRES DE CIRCULATION DE VEHICULE
Art. 65
En vigueur depuis le 18 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Véhicules dispensés de titre de circulation. – Ne sont pas tenus de disposer d'un titre de circulation : – les véhicules de toute nature pénétrant en zone d'accès restreint pour livrer ou enlever une cargaison ou des provisions de bord ; – les véhicules disposant d'un titre de transport.
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Prolegi/LEGITEXT000018999055#art-65