Titre TITRE III : EXAMEN DE TYPE
Art. 11
En vigueur depuis le 24 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat d'examen de type précise les usages prévus ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement de l'instrument. Lorsque la conception de l'instrument le nécessite, le certificat précise si la vérification primitive ou les vérifications périodiques doivent être effectuées sur le lieu d'utilisation. L'ensemble constitué par le cinémomètre et le dispositif complémentaire d'impression ou de prise de vue doit être mentionné dans le certificat d'examen de type initial ou dans un certificat complémentaire couvrant l'ensemble ainsi constitué.
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Prolegi/LEGITEXT000020779810#art-11