Titre TITRE II : CONSTRUCTION

Art. 3

En vigueur depuis le 24 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La grandeur à mesurer est la vitesse de déplacement des véhicules. Les cinémomètres doivent indiquer directement la vitesse des véhicules en kilomètres par heure (km/h). Si l'instrument délivre d'autres indications que celles couvertes par le présent arrêté, celles-ci ne doivent pas pouvoir prêter à confusion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020779810#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil