Art. 7
En vigueur depuis le 27 mai 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La différence entre la part contributive et le supplément familial de traitement alloué constitue la dette de la commune ou de l'établissement public communal ou intercommunal envers le fonds national de compensation. Si cette différence est négative, la somme correspondante représente la créance de la commune ou de l'établissement public communal ou intercommunal sur le fonds national de compensation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070409#art-7