Art. 8

En vigueur depuis le 27 mai 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la délibération décidant d'accorder le supplément familial de traitement prend effet dans le courant de l'année pour laquelle les renseignements prévus à l'article 1er sont demandés, la compensation joue pour la période comprise entre la date d'effet de la délibération et le 31 décembre de l'année considérée. Lorsque la collectivité a décidé de supprimer en cours d'année le supplément familial de traitement, la compensation joue pour la période comprise entre le premier jour de l'année considérée et la date d'effet de cette délibération. Dans les deux cas, les renseignements à fournir, en application de l'article 1er, doivent tenir compte des dispositions ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006070409#art-8

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