Art. 6
En vigueur depuis le 27 mai 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La charge définitive ou part contributive de chaque collectivité affiliée est égale au produit du salaire retenu par le coefficient visé à l'article 5.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070409#art-6