Art. 2
En vigueur depuis le 7 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera procédé, en tout lieu où ils se trouvent, au retrait des produits mentionnés à l'article 1er. Le retrait sera systématique, notamment pour les produits destinés à être commercialisés ou détenus pour être installés dans un bâtiment soumis à un règlement de sécurité incendie. Ils seront retournés au producteur. A défaut, les produits destinés à être commercialisés pourront être distribués en faisant mention du classement correspondant à leurs caractéristiques réelles au regard du risque d'incendie.
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Prolegi/LEGITEXT000005618723#art-2