Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 3

En vigueur depuis le 24 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Classification des véhicules et matériels agricoles ou forestiers. Les véhicules et matériels agricoles ou forestiers et ensembles composés de ces véhicules et matériels mentionnés à l'article 1er sont classés en deux groupes en fonction des caractéristiques dimensionnelles du convoi (largeur et longueur hors tout). La caractéristique la plus forte détermine le groupe du convoi : CARACTÉRISTIQUES GROUPES Groupe A Groupe B Largeur l (en mètres) 2,55 < l ≤ 3,5 3,5 < l ≤ 4,5 Longueur L (en mètres) Limites générales du code de la route < L ≤ 22 22 < L ≤ 25 Les véhicules et matériels agricoles et forestiers relevant de l'article R. 435-2 du code de la route sans relever de l'article R. 435-1 du même code sont classés en groupe A. Un véhicule agricole ou forestier est classé a minima dans le groupe A s'il est équipé : - soit d'un outillage porté amovible à l'avant ; - soit d'un outillage porté amovible à l'arrière d'une longueur supérieure à 4 m. La largeur maximale d'un convoi est de 3,50 m si le tracteur, équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, circule seul ou tracte une seule remorque d'une largeur maximale de 3 m équipée elle aussi des mêmes dispositifs.
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legi/LEGITEXT000006053683#art-3

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