Chapitre Chapitre II : Règles de circulation.
Art. 4
En vigueur depuis le 12 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Règles spécifiques. Le conducteur de tout véhicule ou matériel agricole ou forestier doit, lorsqu'il est à l'arrêt et constitue un danger pour la circulation, baliser son convoi en faisant usage de ses feux de détresse, lorsqu'il en est équipé, et d'un triangle de présignalisation placé à 30 m. Le conducteur de véhicule ou de matériel agricole ou forestier doit respecter, hors agglomération, une distance de sécurité entre 2 convois de 150 m. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette distance de sécurité peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m. La circulation d'un train de convois des groupes A et B est autorisée dans la limite de 3 convois. Dans ce cas la distance de sécurité entre deux convois d'un même train de convois est d'au moins 50 m.
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Prolegi/LEGITEXT000006053683#art-4