Chapitre Chapitre 2 : Épreuve complémentaire facultative de spécialisation
Art. 19
En vigueur depuis le 6 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats admis à la spécialisation par ordre alphabétique. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'épreuve de spécialisation un total de points égal ou supérieur à 10 points sur 20. Les domaines de compétences ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043475983#art-19