Art. 2
En vigueur depuis le 12 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rédigées en français ou traduites par un traducteur assermenté près une cour d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000045781228#art-2