Art. 5

En vigueur depuis le 12 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences des collectivités. A ce titre, lorsque la présentation d'une autorisation de travail est exigée à l'annexe 10 , l'étranger produit l'autorisation de travail prévue par la législation et la réglementation applicable localement ; 2° En ce qui concerne le travail des étrangers, les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° Pour la carte mentionnée à l'article L. 421-10, la référence à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 4° Pour l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 425-4, les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission territoriale ».
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legi/LEGITEXT000045781228#art-5

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