Art. 5
En vigueur depuis le 5 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La part fixe de la rémunération prévue à l'article 4 est due par tout opérateur auquel les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement cèdent des produits informationnels tels qu'ils sont définis à l'article 1er. Cette part fixe n'est pas due par les opérateurs dérivés dans le cas de la rediffusion prévue à l'article 2. La part fixe de la rémunération est due pour chaque jour calendaire de fourniture des produits informationnels. Elle est acquittée sur la base des tarifs suivants (prix en francs TTC) : Pour la fourniture des états de trafic et des événements : ANNÉE PRIX PAR JOUR (en francs) 1997 85,61 1998 171,23 1999 256,84 2000 et au-delà 342,46 Pour la fourniture des états de trafic, des événements et des temps de parcours : ANNÉE PRIX PAR JOUR (en francs) 1997 171,23 1998 342,46 1999 513,69 2000 et au-delà 684,93
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Prolegi/LEGITEXT000005625571#art-5