Art. 7

En vigueur depuis le 7 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention complémentaire « entretien des collections du patrimoine » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article D. 337-150 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000018574192#art-7

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