Art. 1
En vigueur depuis le 11 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes régis par le code de la mutualité, entreprises régies par le code des assurances, institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises assujetties à la taxe prévue à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale versent celle-ci à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris-région parisienne.
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Prolegi/LEGITEXT000023683161#art-1