Art. 2

En vigueur depuis le 21 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du cautionnement des comptables visé à l'article 1er est déterminé, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, par application d'un coefficient au montant du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'indice brut le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté ci-dessous : Catégories de comptables Coefficients Hors catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre HEB bis et HEF 6,5 1re catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 985 et HEB 4 2e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 823 et 984 3,5 3e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine inférieur à 823 3
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legi/LEGITEXT000038251245#art-2

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