Art. 2

En vigueur depuis le 25 nov. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La plaque doit être placée sur le matériel à un endroit bien visible. Pour les machines et appareils fixes en travail, la plaque doit, lorsque cela est matériellement possible, être située sur l'une des faces du bâti, à hauteur d'homme et à proximité d'un poste de travail s'il en existe sur le matériel.
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legi/LEGITEXT000006072405#art-2

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