Art. 4

En vigueur depuis le 25 nov. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, du fait de sa conception, le matériel n'autorise pas l'apposition de manière apparente d'une plaque présentant les caractéristiques définies à l'article 3, la plaque doit cependant avoir une surface utile au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions de l'article susvisé. Toutefois, pour les matériels dont le volume d'encombrement est égal ou inférieur à 3 litres, la surface utile de la plaque peut être inférieure au minimum prévu à l'alinéa précédent, sous réserve que les inscriptions devant y figurer soient de dimensions suffisantes pour être lisibles.
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legi/LEGITEXT000006072405#art-4

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