Art. 5

En vigueur depuis le 25 nov. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plaques doivent être réalisées en une matière suffisamment résistante, notamment à la corrosion, compte tenu des caractéristiques du milieu d'utilisation du matériel prévu par le constructeur. Chaque plaque doit être fixée solidement par des moyens ayant un caractère de durabilité.
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legi/LEGITEXT000006072405#art-5

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