Titre TITRE III : ECOLES NATIONALES SUPERIEURES D'ARCHITECTURE CENTRE DES HAUTES ETUDES DE CHAILLOT DE LA CITE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Art. 11
En vigueur depuis le 15 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les écoles nationales supérieures d'architecture, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000021263773#art-11