Art. 2

En vigueur depuis le 12 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entrepôt de données a pour finalité : ― de permettre la mise en évidence de montages frauduleux nationaux et internationaux afin de mener des actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite d'infractions pénales ; ― de programmer et de mener des opérations de recherche, de constatation ou de poursuite de manquements fiscaux.
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legi/LEGITEXT000028313862#art-2

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