Art. 12
En vigueur depuis le 21 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale peuvent effectuer la totalité des stages prévus par la réglementation auprès du même organisme d'accueil, si cet organisme d'accueil leur permet d'intervenir au domicile des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap.
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Prolegi/LEGITEXT000042541820#art-12