Art. 8
En vigueur depuis le 21 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé peuvent également effectuer les deux tiers des secondes et troisièmes périodes de formation pratique auprès d'un moniteur éducateur ou d'un moniteur d'atelier disposant d'une expérience professionnelle de 10 ans au moins. Les candidats au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé peuvent effectuer les deuxièmes et troisièmes périodes de stages prévues par la réglementation auprès du même organisme d'accueil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042541820#art-8