Art. 4

En vigueur depuis le 21 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale peuvent effectuer la totalité des stages prévus par la réglementation auprès du même organisme d'accueil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042541820#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil