Art. 6
En vigueur depuis le 21 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé sont soumis à l'obligation d'effectuer la première période de leur formation pratique et au moins vingt-deux semaines du temps de formation pratique restant auprès d'un référent professionnel éducateur spécialisé. Ils peuvent effectuer la deuxième et la troisième période de formation pratique prévus par la réglementation auprès du même site qualifiant et peuvent déroger à l'obligation mentionnée au 5e alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000042541820#art-6