Art. 10
En vigueur depuis le 21 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social effectuent leur formation pratique auprès d'un tuteur, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 124-9 du code de l'éducation, dont le profil est défini conjointement entre l'établissement de formation et l'organisme d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000042541820#art-10