Art. 2
En vigueur depuis le 20 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre chargé de la fonction publique détermine en tant que de besoin le nombre de places mises aux concours externes et internes et fixe la date de clôture des inscriptions. L'ouverture des sections des concours, la répartition des places entre les sections ainsi que la date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
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Prolegi/LEGITEXT000019869915#art-2