Art. 7

En vigueur depuis le 20 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de rendre une copie blanche ou d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.
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legi/LEGITEXT000019869915#art-7

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