Art. 1

En vigueur depuis le 27 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat allouée, d'une part, aux administrateurs du Centre national de la propriété forestière conformément à l'article R. 221-53 du code forestier et, d'autre part, aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière conformément à l'article R. 221-58 du code forestier est calculé sur la base de vacations de quatre heures par demi-journée et de huit heures par journée.
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legi/LEGITEXT000022958925#art-1

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