Art. 3

En vigueur depuis le 28 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les eaux autres que celles mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement, l'autorisation de pêche de l'anguille ne peut être délivrée qu'aux personnes titulaires d'une autorisation du propriétaire du droit de pêche ou qu'aux membres d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique titulaire d'un contrat de location du droit de pêche. Elle est délivrée pour une durée d'un an.
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legi/LEGITEXT000022961760#art-3

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