Art. 5
En vigueur depuis le 28 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation individuelle mentionnée à l'article 1er du présent arrêté indique : 1° La nature, les dimensions et le nombre des engins qui peuvent être utilisés par son titulaire ; 2° L'unité de gestion, les lots ou le secteur où la pêche est autorisée ; 3° Le stade de l'anguille ciblé.
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Prolegi/LEGITEXT000022961760#art-5