Art. 6
En vigueur depuis le 28 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le renouvellement de l'autorisation de pêche de l'anguille est déposé deux mois avant son expiration et instruit dans les mêmes conditions que la demande initiale. Il est subordonné au respect des obligations en matière de déclaration de capture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022961760#art-6