Art. 1
En vigueur depuis le 6 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La certification des moteurs thermiques mis en service après la date d'application du présent arrêté, fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair égal ou supérieur à 55 °C et utilisables dans les travaux souterrains à risque de grisou, est soumise aux dispositions des articles ci-après fixant notamment : - les spécifications relatives à leur construction ; - les essais, épreuves et vérifications auxquels ils doivent satisfaire ; - les marques et indications qu'ils doivent porter ; - la procédure à suivre pour les demandes de certification.
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Prolegi/LEGITEXT000006057706#art-1