Chapitre Chapitre IV : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CYCLE DE FORMATION
Art. 11
En vigueur depuis le 7 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'établissement détermine les conditions d'assiduité à la formation ainsi que les faits qui caractérisent la méconnaissance de l'obligation d'assiduité. Ces conditions sont portées à la connaissance des préparationnaires qui sont tenus de les respecter. En cas de non-respect de ces conditions, le préparationnaire est tenu de justifier son absence par tous moyens. En cas de manquement à l'obligation d'assiduité ou au règlement intérieur, il peut être mis fin à la formation du préparationnaire concerné par décision du chef d'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000043912306#art-11