Chapitre Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 15

En vigueur depuis le 7 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque établissement établit un bilan annuel des résultats du cycle de formation selon les modalités fixées à l'article 24 du décret du 3 mars 2021 susvisé et le transmet au ministre chargé de sa tutelle ainsi qu'au ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000043912306#art-15

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