Art. 2
En vigueur depuis le 8 déc. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les honoraires dus aux médecins pour la surveillance médicale des cures thermales et les honoraires spéciaux dus pour les pratiques médicales complémentaires sont calculés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du chapitre IV du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté susvisé du 27 mars 1972, modifié.
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Prolegi/LEGITEXT000006073634#art-2