Art. 6
En vigueur depuis le 8 déc. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge d'une cure thermale ne peut être accordée que si la cure est effectuée dans l'une des stations thermales énumérées à l'article 4 du chapitre IV du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté susvisé du 27 mars 1972 modifié.
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Prolegi/LEGITEXT000006073634#art-6