Art. 5
En vigueur depuis le 8 déc. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement des honoraires de surveillance médicale et des frais de traitement dans un établissement thermal est subordonné à la prise en charge préalable de la cure par l'organisme conventionné prononcée après avis du contrôle médical de la caisse mutuelle régionale. A cet effet, l'assuré est tenu d'adresser, préalablement à la date présumée de départ en cure, au médecin conseil de la caisse mutuelle régionale, une demande d'entente préalable pour cure thermale établie sur un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. La date d'envoi de la demande est attestée par le timbre à date des services postaux. La réponse de l'organisme conventionné doit être adressée à l'assuré au plus tard le vingt et unième jour suivant l'envoi de la demande. Faute de réponse dans ce délai, son assentiment est réputé acquis.
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Prolegi/LEGITEXT000006073634#art-5