Sect. Expertises.
Art. Annexe art. 22
En vigueur depuis le 12 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où la marchandise est livrable, il est fait application de l'article 8. Dans le cas où la marchandise livrée ne correspond pas aux normes de l'article 8, à défaut d'accord amiable entre les parties, le litige sera porté devant la chambre arbitrale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071633#art-annexe-art-22