Sect. Clause pénale.
Art. Annexe art. 24
En vigueur depuis le 12 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut d'exécution par l'acheteur de ses obligations, le détenteur de la marchandise procède aux frais, risques et périls de l'acheteur à la revente d'office de la marchandise, dans les délais les plus brefs, à compter du jour où le manquement a été constaté. Cette revente est exécutée publiquement, à la diligence d'un courtier assermenté. De plus, l'acheteur doit payer au détenteur de la marchandise une pénalité de 10% du cours de notification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071633#art-annexe-art-24