Art. 6

En vigueur depuis le 13 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être importés ou en transit sur le territoire national, les produits d'origine animale et les agents pathogènes visés à l'article 1er sont transportés dans des contenants étanches sans risque d'écoulement ou de perte de produits. Sur le conditionnement, lorsque cela est possible, et sur l'emballage doit être porté la mention : "exclusivement destinés à usage technique ou pharmaceutique" et "produits non destinés à l'alimentation humaine ou animale" ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement de première destination des produits.
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legi/LEGITEXT000005632626#art-6

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