Art. 1
En vigueur depuis le 1 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules des catégories internationales suivantes doivent être conformes aux dispositions de la directive 74/408/CEE susvisée telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE susvisée, de la directive 76/115/CEE telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE susvisée et de la directive 77/541/CEE susvisée telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE susvisée, compte tenu de leurs champs d'application respectifs et dans les conditions fixées dans le tableau ci-dessous : VÉHICULES NOUVEAUX TYPES en regard de la directive particulière réceptionnés à partir du TOUS VÉHICULES réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation, à partir du Véhicules de catégorie M 2 aménagés en autocars de poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes. 1er octobre 1999 1er octobre 2001 Véhicules de catégorie M construits en plusieurs étapes et aménagés en véhicule à usage spécial (VASP). 1er janvier 1998 1er janvier 2000 Véhicules de catégorie N construits en plusieurs étapes et aménagés en véhicule à usage spécial (VASP). 1er octobre 1998 1er octobre 2000 (1) Autres véhicules de catégorie M, et véhicules de catégorie N. 1er octobre 1997 1er octobre 1999 (1) (1) Pour la résistance des sièges et de leur ancrage, dans le cas des véhicules de catégorie N 2 et N 3 , le niveau de la directive 74/408/CEE seule est également acceptable. Pour les ceintures de sécurité et systèmes de retenue des véhicules de catégorie N, le niveau de la directive 90/628/CEE est également acceptable. Pour les ancrages des ceintures de sécurité des véhicules de catégorie N, le niveau de la directive 90/629/CEE est également acceptable.
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Prolegi/LEGITEXT000005622294#art-1