Art. 4

En vigueur depuis le 18 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'annexe XI de la directive 70/156/CEE susvisée, les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne s'appliquent, en ce qui concerne les véhicules à moteur aménagés en auto-caravanes, qu'aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur route. Les places arrière des véhicules à moteur aménagés en auto-caravanes dont le poids total autorisé en charge excède 2,5 tonnes peuvent dans tous les cas n'être munies que de deux points d'ancrage et de ceintures sous-abdominales. En outre, si ces véhicules sont construits en plusieurs étapes, ils peuvent ne répondre qu'aux dispositions des directives 74/408/CEE, 76/115/CEE et 77/541/CEE susvisées applicables aux véhicules de catégorie N de même poids total autorisé en charge. Les appuis-tête séparés installés au-dessus des places arrière des véhicules à moteur aménagés en auto-caravanes sont dispensés des prescriptions de l'annexe II de la directive 74/408/CEE susvisée et de celles de la directive 78/932/CEE susvisée.
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legi/LEGITEXT000005622294#art-4

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