Art. 9
En vigueur depuis le 18 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins des réceptions prévues aux articles R. 106 à R. 109-9 du code de la route, les pièces utilisables pour l'évaluation de la conformité des véhicules aux dispositions des articles 1er à 8 du présent arrêté sont les suivantes : 1. Véhicules complets ou incomplets : - aux fins de la réception CE par type : certificats de réception CE ou certificats d'homologation ECE ; - aux fins de la réception nationale par type : les pièces indiquées ci-dessus, ou procès-verbaux d'essais délivrés par les laboratoires agréés par les Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 14 et de l'annexe IV, points 15, 19, 31 et 38 de la directive 70/156/CEE susvisée, ou vérification directe par l'agent chargé de la réception dans les cas de l'annexe IV de la directive 74/408/CEE ne nécessitant pas d'essai ; - aux fins de la réception à titre isolé : pièces indiquées ci-dessus, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type déjà réceptionné. 2. Véhicules complétés (aménagés en plusieurs étapes) : - pièces afférentes à la réception du véhicule incomplet de base dans la mesure où sa conformité aux dispositions des articles 1er à 8 est préservée, en tout ou partie, lors de son aménagement ; - pièces complémentaires aux précédentes, et afférentes au véhicule complété tirées de la liste du 1 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005622294#art-9