Titre TITRE III : CANDIDATURES
Art. 7
En vigueur depuis le 15 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000019525997#art-7