Art. 17

En vigueur depuis le 23 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents budgétaires prévisionnels et les comptes financiers du comité national, agréés par un centre de gestion ou certifiés par un commissaire aux comptes, doivent être communiqués au ministre chargé de la pêche en eau douce.
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